Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des sociétés ou quasi-sociétés dont l’activité consiste à investir sur les marchés l’épargne collectée auprès de leurs porteurs de parts. Une réglementation spécifique leur est appliquée dans le but de préserver des conditions de concurrence saines et de réaliser une protection plus efficace et adaptée aux besoins des différents participants.
Cette réglementation existe au niveau communautaire et au niveau national. Plusieurs directives ont été adoptées par l’Union européenne. Tout d’abord la directive de 1985 relatives aux « produits » des OPCVM plusieurs fois modifiée, en dernier lieu par la directive 108/2001 de 2002 puis la directive 107/2001 qui vise à régenter les sociétés de gestion sur l’ensemble du territoire communautaire. Au-delà il est également possible de trouver des actes normatifs non contraignants, des recommandations et un livre vert qui concernent des aspects plus précis de l’activité de ces organismes de placements.
Ce faisant la législation communautaire a permis d’orienter et d’encadrer l’évolution de la réglementation française. Là aussi différents actes législatifs et règlementaires existent afin d’organiser l’activité des OPCVM. Les obligations portent entre autres choses sur la structure de l’organisme, la politique de placement et l’information nécessaire. On distingue alors un régime commun et des dispositions spéciales concernant certains organismes en particulier. L’essentiel du droit positif se concentre sur les articles A L 214-1 à A 214-88 du Code monétaire et financier, sur la Loi 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, sur l’Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 ainsi que sur des décrets du Conseil d’Etat et sur des règlements et instructions de l’ancienne COB aujourd’hui devenue AMF.
Aux Etats-Unis, la réglementation en vigueur est plus ancienne. De manière générale, toute offre de parts de fonds d’investissement et de services de gestion de portefeuille met en jeu un ou plusieurs des textes de droit financier américain suivants : le Securities Act de 1933, le Securities Echange Act de 1934, l’Investment Compagny Act de 1940, l’Investment Advisers Act de 1940, le Commodity Echange Act de 1922, modifié en 1974 et le Commodities Law de 1996. Ces lois sont des lois longues et complexes qu’il y a lieu de combiner. Elles sont complétées et actualisées par des Regulations et des Interpretatives (mesures de mise en application) et des action Letters, c'est-à-dire de la jurisprudence (décisions des autorités judiciaires).
Au-delà de ces réglementations fédérales, il y a lieu de mentionner les blue sky laws, lois des Etats fédérés relatives à l’offre de titres à leurs résidants et qui prévoient sous certaines conditions un régime d’enregistrement propre.
L’intérêt des OPCVM
Les OPCVM permettent à l’actionnaire d’investir sur un produit financier diversifié sans avoir la responsabilité délicate et contraignante de le gérer.
Chaque part d’OPCVM correspond alors à la combinaison des différents titres détenus par l’organisme financier. Ces placements présentent deux intérêts notables. Tout d’abord celui de répartir les risques et dans certains cas celui de supprimer les risques de change lorsqu’il est question d’un investissement sur les marchés étrangers.
Un autre avantage réside dans l’opportunité d’investir facilement sur une zone géographique particulière, sur un secteur d’activité ou un produit donné.
La gouvernance des fonds d’investissement
La gouvernance des OPCVM est traitée à l’échelle internationale par le comité technique de l’OICV (étude réalisée en Février 2005) et l’OCDE (livre blanc sur la gouvernance des OPC) ; au niveau régional par la Commission européenne (livre vert sur la gestion d’actifs). Des initiatives américaine, canadienne, australienne, néerlandaise ou encore française peuvent aussi être remarquées.
L’ampleur des phénomènes de sous-traitance, les conflits d’intérêts inhérents à l’utilisation des droits de vote par les sociétés de gestion parties intégrantes de groupes financiers, l’augmentation des risques d’abus conduisent à établir des règles de conduite permettant d’assurer sur une base permanente le respect du principe de primauté des intérêts des porteurs.
La gouvernance des OPCVM est prise en compte dans certains pays à travers l’autorégulation et l’élaboration de codes généraux de bonne conduite mais également par des mesures plus novatrices. Ainsi, au Canada un comité de surveillance indépendant pour s’assurer du traitement adéquat des conflits d’intérêts a été mis en place. En Australie, le choix s’est porté sur un comité de conformité qui contrôle l’activité du conseil d’administration. Depuis 2004, la SEC américaine exige la présence de membres indépendants dans le conseil d’administration des organismes.
Reste que l’identification des acteurs responsables pose encore problème. Des solutions sont avancées : l’instauration d’une entité indépendante juridiquement et financièrement dotée des pouvoirs pour mener au mieux sa mission de contrôle, la possibilité pour les investisseurs de fonds fermés de révoquer la société de gestion et de nommer librement le commissaire au compte, l’obligation de disposer d’un site Internet pour la diffusion d’informations continues et mises à jour.
Définitions
OPCVM : ce sont des organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. Par ailleurs, leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
Société de gestion : toute société dont l'activité habituelle est la gestion d'OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille d'OPCVM), y compris les fonctions mentionnées à l'annexe II.
Dépositaire : tout établissement chargé des missions visées aux articles 7 et 14 et soumis aux autres dispositions énoncées aux sections III bis et IV bis.